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SIGNALEMENT D’UNE ALERTE D’INTERET GENERAL OU D’UNE SITUATION DE CONFLIT D’INTERETS AU REFERENT VILLE DE TROYES ET CMAS
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- Vous avez eu connaissance d’un dysfonctionnement portant atteinte à l’intérêt général au sein de la Ville de Troyes ou du CMAS.
- Vous souhaitez adresser au Référent une alerte d’intérêt général ou relative à une situation de conflit d’intérêt.
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Vous êtes sur l’espace réservé aux personnes souhaitant émettre une alerte d’intérêt général ou de conflit d’intérêt, concernant la Ville de Troyes, le CMAS ou Troyes Champagne Métropole.
Avant de pouvoir émettre ce signalement, vous devez prendre connaissance des conditions dans lesquelles celui-ci peut être lancé pour être recevable.
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Information préalable
Avant de signaler une alerte d’intérêt général ou une situation de conflit d’intérêts, vous devez prendre connaissance des conditions dans lesquelles elle peut être recevable.
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LE REFERENT RECUEIL D’ALERTE
La Loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifiée par la loi n°2022-401 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, instaure un cadre juridique pour le signalement d’alertes d’intérêt général (Art. 6 à 16) ou de situation de conflit d’intérêts (Loi n°83-634 modifiée, art. 6 ter A).
Le Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 précise les procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixe la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
La Ville de Troyes et le CMAS ont instauré une procédure de signalement commune et un Référent est chargé du recueil et de l’instruction des faits signalés.
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Qui peut bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte ?
Définition du lanceur d’alerte : une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. (Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 6).
Dans une démarche citoyenne, un signalement visant à préserver l’intérêt général est effectué sans attente d’une contrepartie personnelle directe ni malveillance.
La bonne foi du lanceur d’alerte se traduit par un signalement énoncé de manière objective, dans une formulation faisant apparaitre le caractère présumé des faits qui présentent un caractère de vraisemblance permettant de croire à leur véracité.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance de ces faits lorsque ses informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles.
Il fournit les éléments de nature à étayer son signalement afin que le Référent puisse procéder à la vérification des faits allégués. Les documents produits à l’appui du signalement auront été obtenus de manière licite.
Sont exclues du statut de lanceur d’alerte les personnes morales (une entreprise, une association…).
Lorsque l’information a été obtenue dans le cadre professionnel, est notamment susceptible d’être reconnu « lanceur d’alerte » :
-un agent en fonction (titulaire ou non) ; un agent dont la relation de travail est terminée ; une personne ayant candidaté à un emploi de la collectivité (lorsque l’informations a été obtenue dans le cadre de cette candidature)
-un collaborateur extérieur ou occasionnel,
-un cocontractant ou l’un de ses sous-traitants ou, un membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ce cocontractant et sous-traitant, ainsi qu’un membre de leur personnel.
Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 8).
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Quels faits peuvent être signalés ?
Un signalement a pour objectif l’amélioration du fonctionnement du service public et la préservation de l’intérêt général.
Peuvent être portés à la connaissance du Référent les faits suivants :
- un crime
- un délit
- une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
- une violation ou une tentative de dissimulation de violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement
(Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 6).
- une situation de conflit d’intérêt (Loi n°83-634 modifiée, art. 6 ter A).
Lorsque l’information est obtenue dans le cadre de la relation professionnelle, peuvent être signalés des faits qui se sont produits ou qui sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée.
Sont exclus les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
(Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 6).
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De quelles protections bénéficie le lanceur d’alerte ?
La procédure garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies lors du signalement, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement :
- Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
- Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Le fait de divulguer les éléments confidentiels est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
(Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 9).
La communication entre agents liés par des relations administratives hiérarchisées, d’un secret acquis dans l’exercice des fonctions, pour les besoins du service, ne constitue pas une révélation susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale.
Dès lors qu’il respecte la procédure du signalement et qu’il répond aux critères de définition du lanceur d’alerte, son auteur ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée.
En revanche, les atteintes au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat ne sont pas couvertes par cette clause d’irresponsabilité.
Aucun lanceur d’alerte ne pourra faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment en matière disciplinaire, déroulement de carrière, formation, contrat et conditions de travail, intimidation, harcèlement, discrimination, atteinte à la personne etc.
(Loi n° 2016-1691 modifiée, art. 6).
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Quels sont les risques encourus par le lanceur d’alerte en cas de signalement abusif ?
- Si le lanceur d’alerte a connaissance, au moins partiellement, du caractère mensonger ou inexact des faits qu’il signale ou bien lorsqu’il a procédé à un signalement avec l’intention de nuire, il encourt les peines prévues par l’article 226-10 du code pénal relatives aux dénonciations calomnieuses.
- Si le lanceur d’alerte est un agent public employé par la Ville de Troyes ou le CMAS, la collectivité pourra également engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire contre l’auteur d’un signalement susceptible d’être considéré comme abusif ou qualifié de crime ou de délit.
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La procédure règlementaire de signalement.
Les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations relatives à une atteinte à l’intérêt général et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée, peuvent divulguer ces informations :
- par la voie interne, notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles
- directement par la voie externe ou après la voie interne :
- A l'autorité compétente parmi celles désignées dans l’Annexe du décret n°2022-1284
- A l'autorité judiciaire.
Ce signalement peut être divulgué publiquement :
- Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration d’un délai de 3 mois
- En cas de danger grave et imminent
- Ou lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
Par dérogation, les protections prévues bénéficient à tout lanceur d'alerte, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible.
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L’instruction du signalement
- Tout signalement d’alerte reçoit un accusé de bonne réception dans un délai de 7 jours au plus tard après la réception du signalement.
- Le Référent procède à des vérifications préalables à l'étude du signalement : qualité de l'auteur du signalement, qualité des faits signalés, qualité des documents fournis.
- En fonction de ces éléments, le Référent informe au plus tôt le lanceur d’alerte de la recevabilité de son signalement. Il sera informé de la suite donnée à son signalement au plus tard dans les 3 mois suivant l’accusé réception.
Le Référent peut auditionner le lanceur d’alerte, solliciter des pièces complémentaires, et, s'il y a lieu, recueillir les observations orales ou écrites de l'administration dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel.
- L’auteur de la saisine est informé de la garantie de confidentialité qui lui est accordée, ainsi qu’aux éléments fournis à l’appui de sa demande, y compris en cas de communication anonymisée à des tiers, dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement de la demande.
- Le Référent procède à l’instruction du signalement afin de vérifier les faits allégués. Il notifiera au lanceur d’alerte les suites qui lui seront données.
Lorsque le dossier est clôturé sans suite, l’auteur du signalement et les personnes visées en sont informés.
Le lanceur d’alerte et les personnes concernées sont informés de la destruction des données personnelles permettant leur identification à l’extinction des durées règlementaires de conservation.
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*En cochant cette case, *
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